Me Delthil expose la notion complexe de « harcèlement moral », intégrée dans le Code pénal en 2002. Selon lui, "le juge va apprécier si tel ou tel agissement peut constituer un comportement anormal, et si on peut le définir comme quelque chose qui s’apparente à du harcèlement moral." Références: Article 6 quinquies de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires. « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi, ou refusé de subir, les agissements définis à l'alinéa précédent ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit. » Circulaire n°2007-047 du 27 février 2007 relative au harcèlement moral au travail.